Droit de retrait et droit de grève, une confusion dangereuse

Droit de retrait et droit de grève, une confusion dangereuse

2019-10-25 Blog Employeurs 0

En tant que professionnel du risque, je constate et regrette souvent une instrumentalisation de la sécurité. Ces dérives portées par les vents de l’opinion faussent la pertinence des actions de prévention et de protection que la cyndinique (science du danger) est censée orienter sur la base d’une analyse impartiale.

Les polémiques sur le droit de retrait par des agents de la SNCF, plus discrètement repris par des sapeurs pompiers de l’aéroport de Mayotte (11), m’ont incité à écrire cet article. Par cette opportunité, je vous propose de faire un point sur les conditions et enjeux généraux de l’exercice du droit de retrait et de son utilisation spécifique dans un contexte de crise sociale.

Droit de retrait et droit de grève : une confusion dangereuse

Le 16 octobre 2019, une collision survient sur un passage à niveau entre un TER et un convois agricole.

© Ali Benbournane / France 3

Le conducteur du train, seul agent SNCF à bord, doit assumer seul et malgré ses blessures la mise en sécurité du train et la prévention d’un sur-accident. (1)

Deux jours plus tard, l’écho de cet accident se propage au niveau national.

Avec le concours d’une partie des instances de représentation du personnel dûment informées (7), des conducteurs de TER, en majorité, mais également de TGV, font valoir leur droit de retrait du dispositif d’exploitation dit « EAS » pour « équipement à agent seul ». (2)

No alt text provided for this image

De son côté, la direction de la SNCF dénonce l’ampleur de ce mouvement qui n’agirait plus selon elle au motif légitime d’un droit de retrait mais afin de porter des revendications sociales au travers d’une « grève sauvage ».

La confusion grandit d’autant plus lorsque Muriel PENICAUD, Ministre du travail, remet en question la portée de l’analyse du droit de retrait par l’inspection du travail déléguée à la localité du sinistre. (4)

Existait-il, pour chaque typologie d’agent ayant exercé son droit de retrait un risque grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ?

La question est sensible.

  • Sur le plan social, étant donné que ce jugement s’inscrit dans le prolongement d’une situation de crise, le risque de récupération de cette décision dans le débat politique est significatif.
  • Sur le plan de la sécurité, les sanctions applicables aux salariés qui auraient, du point de vue de la justice, abusés de leur droit de retrait, risqueraient à l’avenir de dissuader une utilisation nécessaire et légitime de ce droit.

A l’inverse, une absence de sanction sur un usage illégitime du droit de retrait ouvrirait la porte à d’autant plus d’abus et à une accoutumance dangereuse au devoir d’alerte qui l’accompagne (8). Car au final, comme le comte de Pierre et le Loup (6), l’abus d’un signal d’alarme risque d’annihiler l’efficacité de ce moyen de protection.

Les conditions et conséquences du droit d’alerte et de retrait

© KEVADEL - Valerian ANDRE - Droit d'alerte et de retrait

L’article L4131-1 du code du travail définit le droit de retrait comme une situation de laquelle le travailleur peut se retirer dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Ce droit s’accompagne d’un devoir d’alerter immédiatement son employeur de la dite situation.

Cette alerte peut transiter par les instances de représentation du personnel qui doivent alors consigner leurs constations et avis par écrit dans un registre dédié. 

Dans le cas où le droit de retrait s’avère effectivement raisonnablement et légitime, l’employeur ne peut demander la reprise de l’activité tant que persiste le danger grave et imminent à l’origine de l’alerte. Sa faute inexcusable serait alors engagée si un accident survenait. De même, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut alors être prise à l’encontre du travailleur ou du groupe de travailleurs qui aurait utilisé de ce droit.

A défaut d’accord, l’inspection du travail est alors saisie pour procéder s’il y a lieu à une mise en demeure ou à une mise en référée auprès des juridictions compétentes.

Le droit de retrait est donc un moyen de protection à la disposition du salarié qui constaterait dans la prévention des risques professionnels une défaillance suffisamment grave pour menacer immédiatement sa vie ou sa sécurité.

La cinétique et la gravité de la situation conditionnent l’usage de ce droit.

Il s’agit également d’adapter le seuil de déclenchement de ce droit à la maîtrise de la situation (le risque) plus qu’au danger lui même.

No alt text provided for this image

Par exemple, il est normal pour un pompier formé et équipé de s’engager face à l’incendie d’un bureau alors que les salariés qui y travaillent sont en cours d’évacuation. La situation évidemment grave et dangereuse, anormale pour les salariés de l’établissement, s’inscrit dans le cadre normal de l’activité des pompiers. En revanche, si une défaillance apparaît dans l’ordre normal d’intervention des secours, du fait d’une défaillance matérielle ou d’une aggravation brutale de la situation, les pompiers sont en mesure de se replier pour envisager une autre stratégie qui puisse garantir leur intervention en sécurité.

Cas de l’accident du TER

La situation du travailleur isolé dans une situation dégradée

Entre autres principes généraux de prévention, le code du travail indique que le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement.

Cette obligation perdure en toute situation de travail.

Un poste de travail isolé est particulier en ce sens que le salarié peut-être soumis à des risques liés à l’isolement : baisse de vigilance, stress accrue face à une prise de décision sensible, absence d’alerte et de secours par un tiers en cas d’accident.

La caractérisation d’une telle situation découle d’une analyse au cas par cas et n’est pas règlementairement définie.

La présence d’un tiers à l’entreprise peut, suivant les conditions, suffire à rompre les risques liés à la situation d’isolement.

D’autre part, des technologies existent afin de veiller sur le salarié isolé et donner l’alerte en cas de situation suspecte (activation d’un bouton d’alarme ou appel d’urgence automatique en cas de signes d’inconscience).

Dans le cas des TER faisant l’objet d’une exploitation EAS (équipement à agent seul), la situation avait été jugée maîtrisée par le fait d’une protection du conducteur par rapport aux risques d’incivilités et la présence de moyens de communications à bord, notamment d’alerte. (10)

Le problème dans le cas de l’accident survenu le 16 octobre 2019, est que ces moyens d’alerte avaient été rendus hors d’état de marche par la collision. Ce qui aurait nécessitait que le conducteur procède lui même à la mise en sécurité du train, en marchant sur les voies pour y disposer des signaux d’alertes à destination des autres trains.

  • D’autres dispositifs de sûreté ferroviaires étaient ils par ailleurs fonctionnels pour assurer automatiquement cette mise en sécurité ?
  • Le conducteur aurait-il pu procéder autrement à l’alerte et à la mise en sécurité de son équipement ?
  • Quels autres impératifs ont pu inciter le conducteur a s’exposer ainsi et malgré ses blessures ?

La considération des faits et la réponse à ces questions contribuent à caractériser la légitimité du droit de retrait et, tel que le prévois le code du travail, devront en tout état de cause être pris en considération dans le cadre d’une mise à jour de l’évaluation des risques des postes de travail concernés.

La portée du droit de retrait en question

L’exercice du droit de retrait par un travailleur exposé à un danger doit-être retransmis à l’ensemble des travailleurs exposés à ce même danger, dans les mêmes conditions susceptibles de porter atteinte de manière grave et imminente à leur vie ou à leur santé.

La logique est la même qu’en cas d’incendie. Un premier travailleur percevant un feu qui n’est plus maîtrisable se retire de la situation dangereuse et déclenche l’alarme afin d’alerter l’ensemble de ses collègues et déclencher leur évacuation.

Lorsque le sinistre est clairement localisé dans une portion d’un bâtiment. Il n’apparaît pas nécessaire, sauf risque évident de propagation, de procéder à l’évacuation de l’ensemble du site voire des sites de l’entreprise.

En revanche, si le départ de feu est identifié comme lié à un équipement particulièrement instable, susceptible de déclencher à tout moment un départ de feu, et présent sur l’ensemble des sites. La situation implique alors d’alerter l’ensemble des sites concernés pour procéder au retrait des dits équipements ou des salariés exposés si la mise en sécurité ne pouvait être immédiate.

Dans le cas du droit de retrait des agents de la SNCF, il s’agit de déterminer si l’ensemble des travailleurs qui en ont fait usage étaient effectivement dans une situation de travail susceptible de les exposer aux mêmes risques.

No alt text provided for this image

Car effectivement, d’autres conducteurs de train ont pris part au droit de retrait alors qu’ils n’étaient à priori pas concernés par le dispositif EAS initialement mis en cause par les instances de représentation du personnel.

Il apparaît donc légitime que la direction de la SNCF remette en question la portée de l’usage de ce droit… à moins que des conditions autres que la situation dégradée d’un conducteur de TER isolé aient pu contribuer à inspirer l’utilisation de ce droit de retrait par d’autres agents de la SNCF.

D’une crise sociale au droit de retrait

L’éclosion de ce droit de retrait survient dans un contexte social tendu.

No alt text provided for this image

Dans une interview au journal Le Monde, Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminot, fait état d’ « un ras-le-bol qui monte dans les régions », notamment depuis la suppression, ces dernières années, des contrôleurs dans 80% des TER. Une problématique locale qui s’inscrit dans une tendance globale de tensions entre les intérêts historique d’une partie des salariés de la SNCF et l’objectif, sous l’autorité d’une nouvelle direction proposée par l’Etat (3), de transformer cet établissement pour le mettre en phase avec son nouvel environnement socio-économique.

Il s’agit là d’une transformation profonde de la culture de cette entreprise qui, avant d’avoir pu éprouver la pertinence de son devenir, commence par la déconstruction et le deuil d’une corporation qui, pour la plupart de ses membres historiques, constitue un référentiel social majeur.

Ainsi, dans l’état actuel de nos sociétés occidentales, l’on peut se poser la question de la légitimité du ressenti d’un danger grave et imminent pour notre vie dès lors que les conditions économiques et sociales qui l’influence nous paraissent menacés par une transformation profonde de notre cadre d’emploi.

Inspection du travail, ministère du travail, une analyse propre à chaque échelle

L’inspection du travail Grand Est a formulé ses observations de manière spécifique. Elle conforte le droit de retrait de l’exploitation d’un train par un seul agent SNCF, positionnant ce dernier dans une situation dangereuse de travail isolé qu’elle juge non maîtrisée au regard de l’accident survenu le 16 octobre 2019. (5)

La ministre du travail, quand à elle, remet en question le droit de retrait par l’ensemble des conducteurs de trains, notamment de TGV. Ces derniers n’étant pas seuls à bords, ils seraient hors du champ qualifié de dangereux par l’inspection du travail et motivant le droit de retrait des conducteurs de TER.

En somme, chacune à raison dans son champ d’action spécifique. Le tord serait d’opposer leurs deux points de vue.

© J.-C BENOIST/LICENCE CREATIVE COMMONS CC BY 2.5

Un besoin de reconnaissance et d’accompagnement

« Ce que l’on nomme la crise n’est qu’une longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires du monde »

Jacques ATTALI

Toute construction ou organisation humaine est tôt ou tard appelée à évoluer. Les changements perpétuels et inéluctables de notre environnement nous y contraignent par l’apparition de désordres d’autant plus complexes et profonds que nous cherchons à les maîtriser plutôt que de nous y adapter. 

Le refus de cette réalité transforme tôt ou tard cet appel à l’évolution en situation de rupture que nous pouvons prévenir par la reconnaissance de signaux faibles.

Du point de vue de la gestion de crise, la perturbation nationale des transports ferroviaires constatée le 18 octobre 2019 serait la révélation d’une crise sociale dont les signaux s’expriment depuis plusieurs années et l’accident du 16 octobre 2019 une des dernières perturbations.

No alt text provided for this image

Dans ce schéma, l’abandon de l’ancien ordre de la SNCF, établie comme société d’état dans un contexte monopolistique, semble inéluctable. En revanche, l’acceptabilité du nouvel ordre passe par une reconnaissance et un accompagnement de la corporation historique face aux effets de la perturbation et des ruptures que la situation implique. Sans quoi des situations explosives telles que l’exercice du droit de grève ou un droit de retrait de grande ampleur risques de se multiplier encore.

Conclusion

Sans préjuger de la légitimité de l’usage du droit de retrait par les agents de la SNCF, une confusion avérée de ce droit avec le droit de grève reviendrait à jouer avec l’alarme incendie pour se faire entendre. Condamner précipitamment son utilisation impliquerait une faute inexcusable de l’employeur ou encore une dissuasion dangereuse de l’usage d’un droit fondamental de protection.

Quoi qu’il en soit, cette situation révèle l’urgence d’une situation dans laquelle des revendications apparues sous forme de signaux faibles ont constituées un mélange explosif qui, combiné à un évènement local, ont pu déclencher une crise au niveau national.

Plus que jamais dans une période de grands changements, l’attention et une réaction réfléchie à ces signaux ou évènements sont d’une importance capitale pour une transition fluide, efficace et sécurisante.

Dans cette dynamique, chacun, quel que soit son statut, détient une part de responsabilité et de raison dont la collaboration et l’écoute permettront de dégager les meilleurs résultats.

Références

(1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/ardennes-collision-entre-camion-ter-passage-niveau-1737435.html

(2) https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/18/sncf-un-mouvement-social-surprise-perturbe-la-circulation-des-trains-dans-plusieurs-regions_6015979_3234.html

(3) https://www.lepoint.fr/societe/jean-pierre-farandou-officiellement-nomme-patron-de-la-sncf-09-10-2019-2340412_23.php

(4) https://www.huffingtonpost.fr/entry/droit-de-retrait-a-la-sncf-penicaud-contredit-un-peu-vite-linspection-du-travail_fr_5daebefae4b0422422cb0724

(5) https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/grand-est-inspection-du-travail-valide-droit-retrait-cheminots-qui-circulent-controleur-leur-ter-1739493.html

(6) https://www.youtube.com/watch?v=w7-ZuXsiHMA

(7) Article L4131-2 du code du travail

(8) Article L4131-1 du code du travail

(9) Article D4133-2 du code du travail

(10) https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sncf-qu-est-ce-que-l-equipement-agent-seul-a-l-origine-de-la-contestation_2104266.html

(11) https://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-pompiers-refusent-d-assurer-la-securite-incendie-de-l-avion-de-macron-a-mayotte_2104586.html